L’actualité a mis en lumière certaines difficultés à caractériser des infractions à caractère sexuel commises sur des mineurs. L’occasion de faire le point sur le droit positif avant l’instauration d’une présomption de non-consentement des mineurs.
La question de la protection efficiente par le Code pénal des mineurs victimes d’infractions à caractère sexuel s’est de nouveau posée à la suite de deux affaires très médiatisées.
Pour la première affaire, un homme accusé de viol sur une mineure de 11 ans a été acquitté alors que, pour la seconde affaire, un père de famille a été relaxé pour des faits d’agression sexuelle sur ses enfants.
Face à l’indignation suscitée par l’opinion publique, la Garde des sceaux Nicole Belloubet et la secrétaire d’Etat Marlène Schiappa ont décidé de réformer les infractions à caractère sexuel commises sur mineur en instaurant une présomption de non-consentement en deçà d’un certain âge, le seuil de 13 ans ou 15 ans faisant encore débat.
Cette actualité est l’occasion de rappeler le cadre juridique existant pour les infractions à caractère sexuel
- Quelle est la différence entre le viol et l’agression sexuelle ?
Le viol se définit comme tout acte de pénétration commis sur une victime avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Outre l’absence de consentement clair et explicite de la victime, l’acte de pénétration est indispensable pour caractériser le viol.
Cet acte de pénétration peut être vaginal, anal, buccal, digital ou au moyen d’un objet.
Au contraire, l’agression sexuelle définie à l’article 222-22 du Code pénal se caractérise par :
« toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »
Ainsi, l’infraction d’agression sexuelle est caractérisée par une absence de consentement de la victime et, à la différence de viol, par l’absence d’acte de pénétration.
- Qu’est-ce qu’une atteinte sexuelle ?
Selon l’article 227-25 du Code pénal, l’atteinte sexuelle est caractérisée par tout acte à caractère sexuel réalisé sur un mineur de 15 ans, qu’il y ait eu ou non pénétration dès lors que cet acte a été accompli sans violence, contrainte, surprise ou menace.
A la différence du viol et de l’agression sexuelle, le mineur est consentant à l’acte sexuel.
Néanmoins, compte tenu du jeune âge du mineur – dont l’auteur doit avoir conscience – on estime que l’auteur n’aurait pas dû commettre un tel acte à caractère sexuel.
- Que signifient « majorité sexuelle » et « présomption de non-consentement » ?
La majorité sexuelle est l’âge à partir duquel un mineur peut entretenir des relations sexuelles avec un adulte sans que cela soit réprimé pénalement.
La majorité sexuelle est fixée à 15 ans en France.
Cela signifie qu’un mineur âgé de plus de 15 ans peut entretenir des relations sexuelles avec des majeurs sans que ces derniers ne s’exposent à des poursuites pour atteinte sexuelle.
Néanmoins, si le mineur n’est pas consentement, le majeur s’expose toujours à des poursuites pour viol ou agression sexuelle.
Quant à la présomption de non-consentement envisagée par la Garde des sceaux, celle-ci vise à prévoir un âge en deçà duquel le mineur ne peut jamais être consentant car trop jeune.
A titre d’illustration, les auteurs poursuivis pour viol su mineur, pourraient être systématiquement condamnés avec l’instauration de cette présomption sans que soit recherché si l’acte de pénétration a été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.
- Quelles sont les peines encourues pour le viol, l’agression sexuelle et l’atteinte sexuelle ?
Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle et est jugé par la Cour d’assises.
La peine peut être portée à 20 ans lorsqu’il est commis avec une des circonstances aggravantes prévues à l’article 222-24 du Code pénal :
1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
4° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
13° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle
Le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu’il entraîne le décès de la victime.
S’agissant de l’agression sexuelle, l’auteur encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et sera jugé par le Tribunal correctionnel.
Il existe également des circonstances aggravantes prévues par les articles 222-28 et suivants dont la peine encourue peut atteindre jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.
Concernant l’atteinte sexuelle, la peine encourue est également de 5 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende. Maître LUNAY se tient à votre disposition pour répondre à vos interrogations